Adopté.
Supprimer l’alinéa 3.
L'objet de cet amendement est de revenir sur le délai accordé lors de la phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale, fixé au Sénat à trois mois, à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Avec la rédaction actuelle de l'article, celle-ci peut même être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente. Les délais de chacune des trois phases de l’instr… (extrait)