Tombé.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « XIV. - Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones prioritaires définies à cet article sont instruites dans un délai inférieur à neuf mois. En dehors des zones dites prioritaires, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à dix-huit mois. »
Amendement d’appel en cohérence avec une fusion des articles 1erA et 3. D’une part, l’article 1er A porte sur la définition de zones propices au développement des énergies renouvelables sur une logique ascendante. Les communes, sur la base d’objectifs chiffrés au niveau régionale seraient tenues de définir des zones propices au déploiement de nouvelles capacités d’énergies. D’autre part l’article … (extrait)