Rejeté.
L’article L. 141-7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Une capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à la création ou au prolongement de pistes cyclables, telles que définies à l’article R. 110-2 du code de la route, à l’échelle intercommunale. Cette capacité minimale correspond à 5 % de l’enveloppe d’artificialisation fixée au niveau du schéma de cohérence territoriale, en application des objectifs mentionnés à l’article … (extrait)
Les habitants des territoires ruraux sont particulièrement dépendants de la voiture individuelle pour effectuer leurs trajets du quotidien. Alors que seulement quelques kilomètres peuvent séparer les villages des commerces et services de proximité alentour, l’absence fréquente d’infrastructures cyclables intercommunales n’offre pour alternative qu’une circulation sur les voies départementales, sou… (extrait)