Adopté.
La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 133-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 133-1-1. - Lorsque dans un délai d’un an à compter de la date de décision de classement d’un département au titre de l’article L. 133-1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d’incendie ne sont pas constitués, par massif forestier, en association syndicale libre pour l’exécution des travaux de défense … (extrait)
L'amendement étend aux départements particulièrement exposés au risque d’incendie au titre de l'article L.133-1 du code forestier, la possibilité de créer des ASL ou des ASA de DFCI conformément à ce qui est déjà prescrit à l’article L. 132-2 pour les massifs classés à risque au titre de l'article L.132-1 du code forestier. Il permet d'harmoniser les mesures applicables sur les zones à risques d’i… (extrait)