Rejeté.
Après la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée : « Section 3 bis « Garantie de la continuité du service public en cas de grève « Art. L. 1114-6-1. - En cas de grève, toute entreprise, établissement ou partie d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre doit, les jours ouvrés, prendre les mesures nécessaires pour que soit assuré au minimum, sur chacune des liaisons r… (extrait)
Cet amendement instaure une obligation de service minimum garanti applicable aux services de transport aérien, à hauteur de 50 % du service normal en cas de grève lors d’un jour ouvré. Les nombreuses annulations de vols, y compris « à chaud », observées ce début d’année lors des grèves sur la réforme des retraites traduisent en effet une des limites du principe de service minimum défini par la loi… (extrait)