Rejeté.
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque l’exploitant, pour l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, est signataire d’un contrat de concession mentionné à l’article L. 1121-1 du code de la commande publique, le surplus de produits résultant des augmentations tarifaires, à l’exclusion de celles relevant des paramètres d’évolution fixés par la convention de concession, n’est pas pris en compte dans les produits pour déterminer le résultat net. »
Le présent amendement vise à s'assurer que l'application de cette nouvelle taxe, notamment sur les concessionnaires d'autoroutes, n'impliquent pas une augmentation de tarifs. Il est ainsi précisé que le résultat net à prendre en compte pour la détermination du niveau de rentabilité exclut le surplus de produits qui est imputable aux augmentations tarifaires. Afin d'isoler une éventuelle augmentati… (extrait)