Rejeté.
I. - Après le 6 de l’article 195 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé : « 7. Le quotient familial prévu à l’article 194 est augmenté d’un huitième de part pour les contribuables ayant déclaré un animal de compagnie inscrit sur les registres nationaux d’identification pertinents depuis au moins six mois. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I… (extrait)
La présente disposition réforme le système du quotient familial afin que celui-ci tienne compte de l’importance sociale que prennent les animaux de compagnie au sein des foyers français. Outre la symbolique qu’une telle mesure représente, par laquelle elle insère l’animal de compagnie dans le calcul du quotient familial et le consacre comme un membre à part entière de la famille, cette disposition… (extrait)