Rejeté.
L’article L. 541-39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : III. - Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211-3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines n’est pas autorisée.
Il convient de prévenir des dérives alors que l'usage de l'eau doit être consacré à la production agricole destinée à l'alimentation.