Non soutenu.
Après l’article L. 214-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-2-1. - Sont appelés méga-bassines ou réserves de substitution les ouvrages destinés principalement à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que ceux définis à l’article L. 211-7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes, et stocké par imperm… (extrait)
L'objet de cet amendement est de proposer une définition juridique du concept politique de méga-bassine. En effet, l'objet d'un moratoire ou d'une interdiction du déploiement des méga-bassines ne concerne pas toutes les retenues d'eau. Cette définition permet de préciser ce que sont les méga-bassines, en termes de volume, de nature des ouvrages, et de finalité de l'eau stockée.