Rejeté.
Après l’alinéa le 3° du VI de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Les véhicules mentionnés à l’article L. 1113-2 du code des transports ne sont pas visés par le présent VI. »
Les véhicules mis à disposition des services de mobilité solidaire dans le cadre de la proposition de loi sont à 59 % classés en Crit’Air 3. Or dès le 1er janvier 2025, ces véhicules seront interdits à la circulation dans cinq agglomérations ne respectant pas les seuils de qualité de l’air (Paris, Lyon, Aix-Marseille, Rouen, Strasbourg), en attendant un élargissement au reste du territoire les ann… (extrait)