Adopté.
Le III de l’article L. 224-7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent III, les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible sont considérés comme des véhicules à faibles ou très faibles émissions. »
Cet amendement qui poursuit l'objectif de verdissement du parc automobile vise à inclure les véhicules retrofités dans la définition des véhicules à faibles et très faibles émissions. A l'été 2023, lors des débats sur le projet de loi relatif à l'industrie verte, un amendement des sénateurs écologistes qui avait reçu un avis favorable du rapporteur du texte au Sénat et qui avait été adopté lors de… (extrait)