Non soutenu.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « II bis. - Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues aux articles L. 224-10 et L. 224-12 du code de l’environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. »
Dans leur rédaction actuelle, les sanctions prévues à l’article 4 s’appliquent indistinctement à toute entreprise soumise aux obligations de l’article L. 224-10 du code de l’environnement n’ayant pas atteint les objectifs fixés pour le renouvellement annuel de son parc de véhicules. Les sociétés de location automobile de longue durée (LLD) souffrent depuis la loi d’Orientation des Mobilités d’un c… (extrait)