Non soutenu.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « II bis. - Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues à l’article L. 224-10 et à l’article L. 224-12 du code de l'environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. « II ter. - Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Dans leur rédaction actuelle, les sanctions prévues à l’article 4 s’appliquent indistinctement à toute entreprise soumise aux obligations de l’article L224-10 du code de l’environnement n’ayant pas atteint les objectifs fixés pour le renouvellement annuel de son parc de véhicules. Les sociétés de location automobile de longue durée (LLD) souffrent depuis la Loi d’Orientation des Mobilités d’un cad… (extrait)