Rejeté.
À compter d’un an à partir de la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modes et les conditions de distribution et de livraison des produits issus des collections à renouvellement très rapide, telles que visées à l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement, lors de la mise sur le marché à destination du premier consommateur final, ainsi que leur impact environnemental.
Cet amendement demande un rapport permettant d'éclairer la représentation nationale sur les mode de livraison et de distribution des produits issus de la mode éphémère. Cette demande répond en particulier aux inquiétudes légitimes sur les conditions de travail des partenaires de ces entreprises désignés pour la distribution et la livraison des produits. Une réelle interrogation peut-être soulevée … (extrait)