Rejeté.
Après le 1° du I de l’article L. 229-64 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les produits issus de collections à renouvellement très rapide, visés à l’article L 541-9-1-1 du présent code ; ».
L'article 3 permet d'inscrire la publicité et la promotion de ladite "fast fashion" parmi les publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat. Dans la même démarche, cet amendement entend, par souci de cohérence, l'inscrire également parmi les publicités obligatoirement soumises à une information sur l'impact environnemental des produits dont elles sont l'objet, et ce… (extrait)