Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-14 ainsi rédigé : « Art. L. 311-14. - Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l’environnement relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et aux infrastructures associées, dans les … (extrait)
Cet amendement, issu de la proposition de loi du Sénat pour un choc de compétitivité en faveur de la Ferme France, vise à réduire la durée des contentieux relatifs aux projets d’ouvrages de prélèvement et de stockage d’eau à usage d’irrigation en attribuant aux cours administratives d’appel une compétence directe en premier et dernier ressort pour connaître de ces projets.