Adopté.
Compléter l’alinéa 27 par la phrase : « Il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 213-7 et suivants du présent code. Dans ce cas, le délai dans lequel le juge des référés statue est suspendu jusqu’à la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. »
Cet amendement vise à développer la médiation entre les parties afin de favoriser le règlement précoce et à l'amiable des litiges. L'objectif est de dépassionner les débats, de cartographier les dissensus et d'y remédier, pour donner le sentiment à toutes les parties qu’elles sont écoutées. Le dispositif proposé prévoit que le juge des référés peut organiser, pour les litiges concernés par le prés… (extrait)