Adopté.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : « d’État » insérer les mots : « qui ne peut être inférieur à deux mois ».
Cet amendement vise à prévoir que le délai fixé par décret en Conseil d’État pendant lequel l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée ne saurait être inférieur à deux mois, afin que le temps d’instruction soit suffisant pour que l’administration puisse analyser la demande.