Retiré.
L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les contrats saisonniers arrivant à échéance sont pris en compte pour le calcul du taux de contribution sauf lorsque leur durée est supérieure à un mois et qu’ils bénéficient, contractuellement, par accord d’entreprise ou par accord conventionnel, d’une reconduction. »
Le présent amendement vise à encourager les employeurs saisonniers à allonger la durée des contrats et à mettre en place des clauses de reconduction mieux-disantes que celle du code du travail. Les activités saisonnières telles que le tourisme ne peuvent, par nature, pas proposer à leurs salariés des CDI sur l’année entière. Néanmoins, il est possible de sécuriser les parcours professionnels saiso… (extrait)