Rejeté.
Le 1° de l’article L. 5422-12 du code du travail est complété par les mots : « , ou en cas de non-reconduction d’un contrat d’intérim à l’initiative de l’individu qui ne souhaite pas revenir travailler dans l’entreprise pour ouvrir ses droits à l’allocation chômage ».
Le dispositif de modulation de la cotisation patronale d’assurance chômage basé sur un système de « bonus-malus » vise à inciter les entreprises à développer les contrats à durée indéterminée en pénalisant un recours trop important aux contrats courts. Or, la rédaction actuelle code du travail ne prend pas en compte le scénario dans lequel des intérimaires qui souhaiteraient utiliser leur indemnit… (extrait)