Rejeté.
Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant : « IV. - Lorsqu’il existe une classe à prise en charge renforcée telle que prévue au second alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l’article L. 165-3-4 ne s’appliquent qu’aux produits relevant des classes à prise en charge renforcée. »
Dans son exposé des motifs, l’article 31 est justifié par la nécessité d’assurer la soutenabilité du système devant une augmentation conséquente des dépenses des dispositifs médicaux pour l’assurance maladie obligatoire. Or, la mise en place des classes à prise en charge renforcée, effective depuis 2020, a conduit à concentrer les dépenses de l’assurance maladie obligatoire sur les produits releva… (extrait)