Rejeté.
Le e) du 3° de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui mettent en place un service de médiation pour les auxiliaires de vie sociale. »
Cet amendement vise à inciter les départements à mettre en place un médiateur départemental. Il s’agirait d’un agent, payé par le Département, pour servir de médiateur, entre les salariées, les bénéficiaires, les associations de l’aide à domicile, afin de mettre fin à la situation actuelle où les désaccords, les frustrations, sont souvent subis dans l’isolement, sans recours.