Rejeté.
Le e) du 3° de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui établissent régulièrement des diagnostics des domiciles des bénéficiaires pour évaluer les risques professionnels pour les aides à domicile. »
Cet amendement vise à financer l’établissement de diagnostics des domiciles des bénéficiaires de l’aide à domicile : y a-t-il un chien ? Où est la clé ? Risque-t-on de se brûler ? Quand le domicile privé devient un lieu de travail, pour éviter les accidents, il est nécessaire qu’un diagnostic soit établi en amont. Celui-ci permettrait également de faire reculer les accidents du travail, encore plu… (extrait)