Rejeté.
Le I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec l’exploitant, il doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 613-16 du code la propriété intellectuelle. Il en est de même lorsqu’une pénalité financière prévue à l’article L. 165-2-1 du présent code a été prononcée à la charge de l’exploitant. En outre ce dernier perd son droit exclus… (extrait)
Par cet amendement, rédigé sur la base des travaux de l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, nous demandons qu’en cas d’informations transmises insuffisantes, le mécanisme de licence d’office soit automatiquement enclenché. L’objet de cet amendement n’est pas d’inscrire dans la loi la licence d’office, puisque celle-ci existe déjà dans le droit français, mais bien d’u… (extrait)