Rejeté.
L’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Il est défendu, pour une durée de trois ans, à tout individu faisant l’objet d’une des sanctions disciplinaires prévues aux 1° , 2° , 3° et 4° de l’article L. 4124-6 de diriger un centre de santé ou l’une de ses antennes, de les gérer d’une quelconque manière ou d’en être l’actionnaire. « Il est défendu, à titre définitif, à tout individu faisant l’objet de la sanction disciplinaire prévue au 5° d… (extrait)
L’objet de la présente loi est de renforcer la confiance dans nos centres de santé. Cet amendement s’inscrit pleinement dans cette dynamique en proposant d’interdire à toute personne ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire mentionnée à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique de diriger, de gérer ou de prendre des parts dans un centre de santé. Il est important de rappeler la gravi… (extrait)