Adopté.
L’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fermeture d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire est tenu d’en informer dans les sept jours le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental de l’ordre compétent. »
L’arrêt des cartes « CPS », qui sont des cartes d’identité professionnelles électroniques permettant aux professionnels de santé d’exercer, est de la responsabilité des conseils départementaux de l’ordre. Or, en l’état actuel de notre droit, lorsqu’un centre de santé ferme, le représentant légal de l’organisme gestionnaire n’est pas tenu d’en informer le conseil départemental de l’ordre. Dès lors,… (extrait)