Retiré.
Après l’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-1-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-1-5-1. - Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les autres professionnels de santé exerçant une activité de soins dans un centre de santé doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Il a souvent été rapporté par les patients de centres dentaires ou ophtalmiques des anomalies entre les praticiens consultés et ceux qui apparaissent sur l’ordonnance donnée à la sortie ou sur leur relevé sur ameli.fr. Depuis deux ans, les CPAM ont déposé 26 plaintes pénales rien que contre des centres de santé ophtalmiques. L’instruction de ces plaintes a montré que, parfois, en l’absence d’un mé… (extrait)