Rejeté.
Après l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-23-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-23-15-1. - I. - Les centres de santé gérés par des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé à but lucratif, définis par l’article L6323-1 du code de la santé publique sont tenus d’atteindre des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par centre. Ces indicateurs prennent en compte… (extrait)
Amendement de repli. La récente affaire de surfacturation de soins par les centres de santé Proxidentaire a révélé la nécessité de se prononcer avec fermeté sur les abus sanitaires et sociaux causés par les centres de santé administrés par des organismes à but lucratif. Car c’est bel et bien la recherche du profit, évaluée à des dizaines de millions d’euros, qui a permis ces multiples dysfonctionn… (extrait)