Adopté.
Après le 5° de l’article L. 1264-2 du code des transports, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. »
L’amendement adapte l’article L. 1264-2 du code des transports pour tenir compte des compétences dévolues à l’Autorité de régulation des transports (ART) en matière de système européen de télépéage (SET) par la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finance… (extrait)