Non soutenu.
Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir tout visiteur qu’elles consentent à recevoir.
Les patients pris en charge en établissement médico-social peuvent se prévaloir de leur droit à la vie privée. Celui-ci est reconnu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont l’article 8 stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Une telle notion est regardée par… (extrait)