Rejeté.
L’article L. 1434-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré au grand âge qui tient compte du projet territorial sur le grand âge. Ils s’emploient à assurer une action coordonnée des établissements de santé, des établissements d’hébargement des personnes âges dépendantes, des établissements d’hébargement des personnes âges dépendantes à domicile et des logements inclusifs. »
Si le « virage domiciliaire » doit encore disposer d’une mise en place réelle de moyens pour assurer son déploiement à l’échelon national et que les EHPAD doivent entamer leur mutation pour ne pas demeurer des structures inadaptées tant d’un point de vue bâtimentaire que sanitaire, ils sont néanmoins deux piliers permettant l’avènement d’un « Pôle interconnecté du grand âge » dans chaque territoir… (extrait)