Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « Après l’article L. 1225-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-3 ainsi rédigé : « Art. L. 1225-4-3. - Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225-62. « Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant. »
Le présent amendement vise à garantir la protection contre le licenciement du salarié qui bénéficie du congé de présence parentale. Sur le modèle des dispositions relatives à la maternité, à la paternité ou au décès d'un enfant, l'employeur ne pourra pas licencier un salarié pendant la durée de son congé de présence parentale. Cette disposition spécifique aux parents qui font face à la maladie, au… (extrait)