L’article 19 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 est ainsi rédigé : « Les taux des contributions instituées par les articles 14, 16 et 17 est fixé à 0,5 %. Le taux de la contribution instituée au I de l’article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution institué au III de l’article 15 et 18 est de 3 %. »
L’article 19 de l’ordonnance établit trois taux différents de Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Actuellement, les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L 136-6 du Code de la sécurité sociale sont soumis à la CRDS à un taux de 0,5 %. Le présent amendement a pour objet de faire passer ce taux à 3 %, c’est-à-dire le même que celui appliqué au produit brut des jeux … (extrait)