L’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les périodes au cours desquelles l’assuré était en situation d’apprentissage, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail, dans le cadre d’un contrat conclu à partir du 1er juillet 1972. »
Cet amendement vise à uniformiser la comptabilisation des trimestres réalisés par les personnes ayant travaillé en contrat d’apprentissage. En effet, depuis la promulgation de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, chaque trimestre d’apprentissage à partir du 1er janvier 2014 est comptabilisé comme un trimestre cotisé pour la retraite. En revanche, cela n’est pas le cas pour les alternants ayant co… (extrait)