L’article L. 5544-23 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de congés global minimal pour un temps de travail de base de huit heures sur une journée pour un marin est de 0,82. »
Cet amendement vise à instaurer un taux minimal pour le calcul des taux de congés. À l’instar du salaire minimum garanti aux marins, garantir un seuil minimal pour le calcul des congés pour les marins est une mesure de bon sens qui combat également le dumping social. En effet, la moins-disance sociale passe aussi par le taux des congés. Les compagnies maritimes comme P&O ou Irish Ferries n’ont… (extrait)