Adopté.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : « Art. L. 5592-2. - Dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de la lutte contre les pollutions marines, l’organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591-1 est basée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de l’embarquement. « Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale de l’embarquement en prenant en compte l’intensité des dessertes maritimes… (extrait)
Cet amendement, en instaurant une durée de repos équivalente à la durée d’embarquement, a pour objet de protéger la santé et la sécurité des salariés, contre une fatigue excessive consécutive à des périodes de travail importantes. Ainsi en préservant l’aptitude au travail des marins et en assurant la récupération des marins par des périodes de repos à terre, cette disposition assure la sécurité de… (extrait)