Non soutenu.
À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, les mots : « des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « des besoins de santé du territoire, puis des capacités de formation ».
Actuellement, l’article L. 631-1 du code de l’éducation dispose que les capacités d’accueil sont déterminées annuellement par les universités en fonction, d’une part, des capacités de formation et d’autre part, des besoins de santé des territoires. Cet article permet d’établir une hiérarchie entre ces deux critères et insiste sur le fait qu’il est nécessaire de tenir compte en premier lieu des bes… (extrait)