Retiré.
Après le I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « I bis. - À l’issue de la période de 59 mois d’exonération fiscale mentionnée au I et des trois périodes consécutives de 12 mois d’exonération fiscale partielle, les entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, ou une profession non commerciale au sens du 1 de l’article 92 du présent code, seront redevables d’un remboursement équivale… (extrait)
Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme de récupération partielle des avantages fiscaux octroyés aux entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 quindecies du Code général des impôts. L'article 44 quindecies prévoit une exonération fiscale totale pour une durée de 59 mois, suivie de trois périodes de 12 mois d'exonérations fiscales partielles pour les entreprises exercant … (extrait)