Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « Après la référence : « L. 6122-1 », la fin de l’article L. 6111-1-3 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être appelés par le directeur général de l’agence régionale de santé à assurer ou à contribuer à la permanence des soins en établissements de santé ou au sein des autres titulaires ». »
La répartition de la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) entre les différents acteurs constitue un enjeu majeur pour améliorer le déploiement de ce dispositif dans des conditions équitables, sécurisées, et efficientes. Un rééquilibrage des contributions de l’ensemble des acteurs constitue un enjeu primordial pour assurer la prise en charge des populations, en particulier la nuit… (extrait)