Retiré.
I. - À compter de la promulgation de la présente loi, les branches professionnelles qui regroupent les entreprises de l’économie sociale et solidaire négocient un accord de branche sur la mise en place d’au moins l’un des deux dispositifs suivants : 1° Le dispositif d’intéressement mentionné à l’article L. 3312-1 du code du travail ; 2° L’un des plans d’épargne salarial mentionnés aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 et L. 3334-4 du même code ou à l’article L. 224-13 du code monétaire et… (extrait)
Conscient des manquements de la loi en la matière, un des engagements du candidat Emmanuel Macron était de « veiller à l’accès des entreprises de l’ESS aux dispositifs de droit commun », partant du constat qu’elles sont « trop souvent dans l’angle mort des politiques économiques et sociales ». En ce qui concerne le partage de la valeur, bien que les entreprises de l’ESS associent très largement le… (extrait)