Retiré.
I. - Les entreprises définie à l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire peuvent bénéficier des dispositions prévues par la présente loi. II. - Les associations au sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association peuvent bénéficier des dispositions prévues par la présente loi quel que soit leur résultat. III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d… (extrait)
L’ESS et le tissu associatif constituent aujourd’hui un réseau incontournable de notre monde économique. Aussi, ne doivent-ils pas être laissés pour compte et bel et bien concernés par ces dispositifs prévus en faveur du partage de la valeur. La généralisation des dispositifs de partage de la valeur doit leur être accessible.