Adopté.
TITRE III bis Évaluation du dispositif France Travail Article XX. - Dans un délais de cinq ans à compter de la promulgation de la présent loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer, à l’aune de l’objectif de plein emploi, les effets de l’inscription automatique sur la liste des demandeurs d’emploi des personnes qui en sont dépourvues, les effets du contrat d’engagement, les modifications relatives au revenu de solidarité active, la création du réseau France Travail ainsi… (extrait)
L’amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport visant à évaluer les titres I à III du présent projet de loi à l’aune de l’objectif de plein emploi.