Rejeté.
Après l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-7-1. - Lorsque l’article L. 131-7 n’est pas applicable, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »
Cet amendement vise à créer un principe de non-prolifération des dispositifs d’exonération de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent. Le volume des allègements sociaux s’emballe : ceux sur les salaires inférieurs à 3,5 SMIC sont passés de 1,1 point de PIB en 2004 à 2,8 points en 2022. Pour l… (extrait)