Rejeté.
Supprimer l’alinéa 17.
Le 4° de l’article 19 propose que la prise en charge des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation pour les assurées ne soit que facultative pour les personnes qui ne sont pas atteintes d’une pathologie “altérant leur fertilité”. Exclure ces personnes de la prise en charge de ces frais serait une mesure discriminante,… (extrait)