Rejeté.
I. - L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle est attribuée dans la limite d’un montant maximum annuel par foyer défini par décret. » II. - Les modalités d’application du I sont déterminées par décret.
Les prestations familiales telles que définies dans l’article L511-1 du code de la sécurité sociale, comprennent : La prestation d'accueil du jeune enfant ; Les allocations familiales ; Le complément familial ; L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; L’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; L’allocation de soutien fa… (extrait)