Adopté.
I. - À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les auxiliaires médicaux, lorsqu’ils interviennent dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, à délivrer les certificats prévus à l’article L. 231-2 du code du sport. II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article et les auxiliaires médicaux con… (extrait)
Cet amendement a pour objet d’expérimenter la possibilité de prescrire un certificat d’aptitude sportive, aujourd’hui réservée aux médecins, à d’autres professionnels de santé comme les infirmiers en pratique avancée ou les masseurs-kinésithérapeutes lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’une structure d’exercice coordonné. Ces professionnels appar