Adopté.
L’article L. 162-1-19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La communication prévue au premier alinéa concerne notamment les informations portant sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé. »
Le présent amendement tend à ce que les directeurs des organismes locaux d’assurance maladie et les services médicaux de ces organismes communiquent à l’ordre compétent les informations qu’ils ont recueillies dans le cadre de leur activité concernant des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel. Cette transmission d’informations est déjà pr… (extrait)