Rejeté.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est complété par un article L. 5111-5 ainsi rédigé : « Art. L. 5111-5. - Sont considérées comme médicaments de souveraineté ou classes de médicaments de souveraineté une liste restrictive de molécules, de l’ordre de 1 à 2 par classe thérapeutique selon les formes adaptées aux populations cibles, qui rassemble les molécules indispensables à l’autonomie sanitaire de la France. « La Haute Autorité de santé a pour mission d’établ… (extrait)
Définie par l’article L5111-4 du code de la santé publique, la catégorie des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) regroupe les médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de… (extrait)