Adopté.
L’article L. 5121-33 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé : « III. - En cas de rupture ou de risque de rupture d’un médicament figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121-30, l’exploitant ne peut réaliser ou poursuivre toute forme de publicité sauf dérogation accordée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
Les situations de rupture ou de risque de rupture de médicaments et produits de santé conduisent à des situations difficiles pour de nombreux patients et professionnels de santé au quotidien. Si ces situations font l’objet de toute l’attention et l’action des pouvoirs publics et des professionnels de santé, il convient par ailleurs de limiter les activités publicitaires qui pourraient exister et q… (extrait)