Adopté.
I. - Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants : « II. - Après l’article L. 2242-19-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2242-19-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2242-19-2. - La négociation annuelle mentionnée à l’article L. 2242-17 peut également porter sur la santé menstruelle et gynécologique. ». II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
L’article 3 vise à élargir le domaine de la négociation obligatoire de branche et fait de la santé menstruelle et gynécologique un sujet de négociation collective. Tout d’abord, il convient de souligner que l’agenda social des branches est aujourd’hui très chargé. Alourdir davantage l’agenda social des partenaires sociaux au niveau des branches reviendrait à renforcer le formalisme des négociation… (extrait)